Publication du Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 modifiant le code de déontologie des médecins et la règlementation des sociétés d’exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles

publié le 04/06/2019

Publication du Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d’Etat d’infirmier ou pratique avancée

publié le 04/06/2019

Adoption par l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

publié le 24/05/2019

La consultation à titre personnel des fichiers de renseignements par un gendarme est un détournement de finalité pouvant être sanctionné sur le terrain disciplinaire

publié le 13/05/2019

Le Conseil d’Etat considère proportionnée une sanction de la CNIL pour défaut de sécurité

publié le 09/05/2019

Perte de données suite à une défaillance du système d’infogérance : évaluation du préjudice matériel

publié le 06/05/2019

Le juge des référés refuse d’ordonner la suppression de la fiche Google My Business d’un chirurgien-dentiste

publié le 19/04/2019

Contrat conclu à distance et exception au droit de rétractation : précision de la CJUE sur les biens scellés ouverts par le consommateur

publié le 09/04/2019

UNCAM précise les modalités de prise en charge de la téléexpertise

publié le 03/01/2019

Le secret des affaires invoqué par la CADA pour rejeter une demande du Monde dans le cadre de son enquête sur les Implant Files

publié le 10/12/2018

L’état de santé d’un élu est aussi une question relevant d’un débat d’intérêt général

publié le 26/11/2018

Agir en réparation au titre d’un manquement contractuel et du caractère brutal de la rupture des relations commerciales c’est possible !

publié le 26/11/2018

Parution de cinq cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge de la télésurveillance

publié le 14/11/2018

Nullité de la clause de non-concurrence laissant le salarié dans l’incertitude

publié le 07/01/2016

Les consultations lancées par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens : des évolutions sont attendues

publié le 10/11/2015

Suspension de la mise sur le marché d’un produit intégrant un dispositif médical logiciel par l’ANSM pour défaut de marquage CE

publié le 10/11/2015

Annulation par le Conseil d’État, de la décision de l’ANSM qui interdisait la mise sur le marché d’un dispositif médical

publié le 10/11/2015

Parution d’un guide méthodologique sur le télétravail

publié le 02/11/2015

Développement d’un logiciel spécifique et manquements des prestataires

publié le 17/06/2015

E-reputation et site de notation

publié le 29/05/2015

Droit à l’oubli et mise en ligne de décisions de justice non anonymisées

publié le 15/05/2015

Loterie publicitaire et absence d’information sur l’existence d’un aléa

publié le 05/05/2015

Nullité d’une clause attributive de compétence

publié le 05/05/2015

Enregistrement des noms de domaine .eu

publié le 20/04/2015

Entente et sanction par l’Autorité de la concurrence

publié le 20/04/2015

Responsabilité éditoriale et commentaire d’internaute

publié le 20/04/2015

Accords de coopération et avis de l’Autorité de la concurrence

publié le 08/04/2015

Primauté du droit des producteurs de bases de données sur le droit à la réutilisation des données publiques

publié le 25/03/2015

Mot de passe inchangé et responsabilité du prestataire

publié le 20/03/2015

Lancement d’une consultation publique sur l’avant-projet d’ordonnance de réforme du droit des contrats

publié le 20/03/2015

Les SMS envoyés ou reçus par le salarié sur son téléphone mis à disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel

publié le 05/03/2015

Publicité sur internet et loi applicable

publié le 18/02/2015

Concurrence déloyale et rétractation d’une ordonnance de saisie

publié le 19/01/2015

Evolutions de la loi Informatique et Libertés : propositions de la CNIL

publié le 16/01/2015

Usurpation d’identité numérique

publié le 05/01/2015

Absence de mentions légales sur un site internet

publié le 15/12/2014

Conditions de validité d’un courrier électronique produit comme moyen de preuve

publié le 15/12/2014

Applicabilité de la clause de non-concurrence même pour une activité accessoire...

publié le 09/12/2014

Apnée du sommeil : Annulation par le Conseil d’Etat des arrêtés litigieux

publié le 02/12/2014

Concurrence déloyale et jeux en ligne

publié le 27/10/2014

Action de groupe

publié le 16/10/2014

Pouvoirs de contrôle de l’Administration en matière de protection des consommateurs, de concurrence et de sécurité des produits

publié le 16/10/2014

Google France : obligation de déréférencer des liens renvoyant vers des articles diffamatoires

publié le 16/10/2014

Etude annuelle du Conseil d’Etat sur le numérique

publié le 15/09/2014

Vidéosurveillance des salariés : attention aux sanctions pécuniaires de la CNIL

publié le 03/09/2014

Entrée d’un opérateur public sur un marché privé : règles à respecter

publié le 26/08/2014

Une pratique de dénigrement peut être constitutive d’abus de position dominante

publié le 26/08/2014

Inopposabilité de la modification de conditions contractuelles

publié le 21/07/2014

Règlementation en matière de cookies et contrôles de la CNIL

publié le 21/07/2014

Irrégularité de la résiliation d’un contrat d’emailing

publié le 07/07/2014

Indemnisation des frais engagés par le salarié pour l’utilisation des NTIC

publié le 12/06/2014

Quantified self, m-santé : au centre des réflexions de la CNIL

publié le 04/06/2014

Perte de données et responsabilité du prestataire de maintenance informatique

publié le 22/05/2014

Parasitisme et achat de mots clés

publié le 14/05/2014

Moteur de recherche et données personnelles

publié le 14/05/2014

Différé d’indemnisation du chômage : jusqu’à 180 jours

publié le 13/05/2014

La notion de responsable de traitement précisée

publié le 13/05/2014

Avis du G29 sur les techniques d’anonymisation

publié le 13/05/2014

Pratiques d’éviction

publié le 24/04/2014

Signature de l’avenant de sécurisation des forfaits jours de la branche SYNTEC

publié le 18/04/2014

Concurrence déloyale pour inobservation de la réglementation

publié le 11/04/2014

Extension des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence

publié le 02/04/2014

Possibilité pour la CNIL de procéder à des contrôles en ligne

publié le 31/03/2014

Google Suggest soumis à la loi Informatique et Libertés

publié le 21/03/2014

Nouvelle loi de consommation

publié le 21/03/2014

Entretien annuel individuel et conventions de forfaits jours antérieures à la loi du 20 août 2008

publié le 21/03/2014

Adoption de la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon

publié le 13/03/2014

Publication d’une décision de la CNIL et e-réputation

publié le 25/02/2014

Maintien frauduleux dans un espace sécurisé et vol de fichiers

publié le 25/02/2014

Pratique d'éviction abusive

publié le 25/02/2014

La mSanté : les recommandations de la FDA

publié le 07/02/2014

Publication de la Charte de conformité déontologique applicable aux sites web professionnels des médecins

publié le 06/02/2014

Nom de domaine et antériorité par rapport à une marque postérieure

publié le 06/02/2014

Google bénéficie du statut d’hébergeur pour son service d’achat de mots clés Google Adwords

publié le 23/01/2014

Licenciement d’un salarié malade et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif

publié le 22/01/2014

Nouvelle délibération de la CNIL relative aux cookies et autres traceurs

publié le 20/12/2013

Démarchage téléphonique

publié le 20/12/2013

Projet de loi sur la consommation

publié le 20/12/2013

Débat sur le caractère distinctif de la marque « vente-privee.com »

publié le 20/12/2013

Salarié itinérant et indemnité d’occupation du domicile personnel

publié le 13/12/2013

DOCTORS 2.0 et You 2014

publié le 10/12/2013

DOCTORS 2.0 Matinale sur le Diabète 2.0

publié le 10/12/2013

Le paquet sur la protection des données adopté par le Parlement européen

publié le 30/10/2013

Projet de loi consommation

publié le 30/10/2013

Annulation des élections professionnelles

publié le 30/10/2013

Séminaire Pharmaceutique et BASIL STRATEGIE

publié le 06/06/2013

Matinale de l’AMIPS

publié le 06/06/2013

Congrès doctor 2.0

publié le 05/06/2013

Autorité de la concurrence

publié le 04/06/2013

Transparence des avantages

publié le 03/06/2013

Publication du Décret n°2019-511 du 23 mai 2019 modifiant le code de déontologie des médecins et la règlementation des sociétés d’exercice libéral et des sociétés civiles professionnelles

 

Ce décret vient modifier l’article 85 du code de déontologie des médecins relatif aux modalités d’ouverture des cabinets secondaires (repris à l’article R. 4127-85 du code de la santé publique).

 

Il allège les procédures en matière d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct de la résidence professionnelle habituelle en passant d'un régime d'autorisation à un régime déclaratif avec droit d'opposition. Les motifs d'opposition sont strictement définis et ne peuvent être tirés que d'une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins.

 

Les demandes d’autorisation déposées avant le 26 mai 2019 restent soumises à l’ancienne procédure.

 

 

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Publication du Décret n° 2019-510 du 23 mai 2019 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants européens concernant le diplôme d’Etat d’infirmier ou pratique avancée

 

Ce décret, qui entrera en vigueur le 1 er septembre 2019, vient préciser les modalités selon lesquelles un professionnel de santé infirmier de pratique avancée ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen et titulaire de formation de pratique avancée dans un de ces Etats, peut faire reconnaître ses qualifications professionnelles en vue d’un exercice infirmier en pratique avancée en France.

 

 

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Adoption par l’Assemblée nationale de la proposition de loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants

 

Le 22 mai 2019, l’Assemblée nationale a adopté la proposition de la loi visant à favoriser la reconnaissance des proches aidants.

 

La loi vient modifier le code du travail, le code de l’action social et des familles et le code de la santé publique.

 

Deux points sont à retenir :

  • Désormais, les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants fera partie des sujets pouvant être négociés par les organisations liées par une convention de branche ou par accords professionnels (nouvel article L. 2241-1 du Code du travail) ;
  • Et, le dossier médical partagé comportera bientôt un volet relatif « aux personnes qui remplissent auprès du titulaire du dossier la qualité de proches aidants ou de proches aidées (...) » (version à venir de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique qui rentrera en vigueur six mois après la publication de la loi).

 

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La consultation à titre personnel des fichiers de renseignements par un gendarme est un détournement de finalité pouvant être sanctionné sur le terrain disciplinaire

 

Le Ministre de la défense a prononcé une sanction disciplinaire de quinze jours d’arrêts à l’encontre d’un capitaine de gendarmerie qui avait consulté à des fins personnelles et sans justification des fichiers opérationnels de la gendarmerie relatifs à l’employeur de sa fille entre août 2014 et avril 2015. Le capitaine sanctionné a saisi le Conseil d’Etat afin que cette sanction soit annulée.

 

Le Conseil d’Etat a précisé dans son arrêt du 24 avril 2019, que la consultation par le capitaine de gendarmerie à des fins personnelles, des fichiers de gendarmerie ainsi que plus de 300 fiches individuelles afin de rechercher des informations constitue un détournement de finalité d’un traitement de données à caractère personnel. Il indique qu’un tel manquement est constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.

 

Le Conseil d’Etat a dès lors rejeté la requête du capitaine de gendarmerie au motif que la sanction disciplinaire prononcée par le Ministre de la défense n’était pas disproportionnée eu égard (i) aux responsabilités du gendarme et (ii) au caractère répété et persistant des manquements constatés.

 

 

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Le Conseil d’Etat considère proportionnée une sanction de la CNIL pour défaut de sécurité

 

La CNIL a constaté un défaut de sécurité sur le formulaire en ligne de demande de logement sur le site de l’Association pour le développement des foyers (ADEF). Ce défaut de sécurité permettait à des tiers non autorisés d’accéder aux données personnelles des personnes sollicitant les services fournis par l’Association. Par une délibération en date du 21 juin 2018, la CNIL a condamné l’Association à payer la somme de 75 000 euros et a rendu publique cette sanction pour une durée de deux ans. L’Association a saisi le Conseil d’Etat aux fins d’annuler la sanction CNIL.

 

Dans son arrêt en date du 17 avril 2019, le Conseil d’Etat a jugé qu’au regard de la nature et de la gravité du manquement constaté, la formation restreinte de la CNIL n’a pas infligé à l’Association une sanction disproportionnée.

 

Le Conseil d’Etat motive sa décision en tenant compte (i) de la simplicité des mesures à mettre en place pour prévenir le manquement (ii) des moyens importants dont dispose l’Association (iii) du délai avec lequel l’Association a apporté les mesures correctrices (un manque de diligence de l’Association qui a tardé à remédier au défaut de sécurité est reproché). Quant à la sanction complémentaire de publication, le Conseil d’Etat la déclare également proportionnée.

 

 

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Perte de données suite à une défaillance du système d’infogérance : évaluation du préjudice matériel

 

Suite à un dysfonctionnement du système d’infogérance géré par un prestataire informatique, la société Haulotte constate la perte de plusieurs fichiers informatiques et décide de résilier le contrat d’infogérance aux torts du prestataire.

 

Dans un arrêt du 23 avril 2019, le Tribunal de commerce de Nanterre a, sur assignation de la société Haulotte, condamné le prestataire au paiement de la somme de 537 896,04 euros en réparation du préjudice matériel subi par la société demanderesse du fait de la perte des données utiles à son activité.

 

Ce montant a été calculé par le juge sur la base du rapport d’expertise indiquant que le coût du préjudice matériel des fichiers est égal au coût de la vérification et à celui de la reconstitution des fichiers concernés valorisés avec un taux horaire. L’indemnité allouée in fine par le juge a été plafonnée en raison de l’existence d’une clause limitative de responsabilité figurant au contrat d’infogérance.

 

Le Tribunal a néanmoins refusé de faire droit à la demande la société Haulotte tendant à obtenir le paiement de 500 000 euros au titre d’un préjudice immatériel, faute de pièces venant justifier ce montant.

 

 

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Le juge des référés refuse d’ordonner la suppression de la fiche Google My Business d’un chirurgien-dentiste

 

Le 12 avril 2019, le juge des référés du TGI de Paris a refusé d’ordonner la suppression de la fiche Google My Business d’un chirurgien-dentiste. Ce dernier avait saisi la juridiction suite à un refus de Google de supprimer la fiche Google My Business (GMB) comportant ses coordonnées ainsi que des avis sur sa pratique professionnelle qu’il qualifiait de dénigrants.

 

Concernant les coordonnées du professionnel, si le juge confirme qu’il s’agit bien de données à caractère personnel, il précise que ces données ne relèvent pas de la sphère privée et que dès lors l’atteinte au droit des données personnelles n’est pas manifestement démontrée.

 

Concernant les avis des internautes, le juge affirme que l’identification du professionnel sur un forum d’avis relève de l’intérêt légitime du consommateur et que la publication de ces avis relève de la liberté d’expression.

 

Dans ces conditions, il a été jugé que les conditions du référé n’étaient pas réunies (i) faute pour le requérant d’établir un trouble manifestement illicite et (ii) compte tenu des contestations sérieuses élevées en défense. Google a été mis hors de cause dans cette affaire. Une décision sur le fond est attendue.

 

Cette décision va à l’encontre de la position de ce même Tribunal dans une décision en date du 6 avril 2018 aux termes de laquelle le juge des référés avait ordonné la suppression sous astreinte de la fiche GoogleMyBusiness créée sans l’autorisation du professionnel de santé.

 

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Contrat conclu à distance et exception au droit de rétractation : précision de la CJUE sur les biens scellés ouverts par le consommateur

 

L’article L. 221-18 du Code de la consommation prévoit un droit de rétractation de 14 jours notamment pour les contrats conclus à distance. Des exceptions, faisant échec au droit de rétractation sont prévues à l’article L. 221-28 du même code. Le 5° de l’article L. 221-28 prévoit que le consommateur ne pourra user de son droit de rétractation pour « les biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d'hygiène ou de protection de la santé ».

 

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la CJUE (affaire C 681/17) vient interpréter ici de manière stricte cette exception en considérant, toujours dans un souci de protection du consommateur, que par analogie à des vêtements, un matelas dont le film de protection a été retiré n’est pas un bien scellé et ne saurait relever de l’exception au droit de rétractation.

 

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UNCAM précise les modalités de prise en charge de la téléexpertise

 

La décision de l’UNCAM publiée le 19 décembre 2018, intègre dans la nomenclature des médecins libéraux les dispositions de l’avenant 6 à la Convention médicale relatives à la téléexpertise. L’ensembles de modifications de la nomenclature s’appliqueront à compter du 10 février 2019.

 

La décision de l’UNCAM définit l’acte de téléexpertise d’un médecin sollicité par un autre médecin comme « une expertise sollicitée par un médecin dit ‘médecin requérant’ et donnée par un médecin dit ‘médecin requis’, en dehors de la présence du patient concerné. Elle est réalisée avec un équipement adapté dans des conditions garantissant le respect du secret médical et la sécurité des informations transmises, en émission et en réception. »

 

Elle intégre à la nomenclature les actes de téléexpertise de niveau 1 (TE1) et 2 (TE2). Le niveau 1 correspond à un avis donné sur une question circonscrite sans nécessité de réaliser une étude approfondie de la situation médicale. Le niveau 2 correspond à un avis circonstancié donné en réponse à l’exposition d’une situation médicale complexe après étude approfondie et mise en cohérence.

 

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr

 

 

Le secret des affaires invoqué par la CADA pour rejeter une demande du Monde dans le cadre de son enquête sur les Implant Files

 

La Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a rejeté une demande du journal Le Monde qui souhaitait avoir accès à la liste des dispositifs médicaux ayant reçu un certificat de conformité par la société LNE/G-MEG, établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) et seule société habilitée en France à effectuer un tel contrôle.

 

La CADA, instance compétente pour trancher en cas de refus par une administration de communiquer ses documents à un citoyen qui en fait la demande, a rendu sa décision en opposant une fin de non-recevoir au motif que la transmission de la liste des dispositifs ayant reçu un certificat de conformité « serait susceptible de porter atteinte au secret des affaires » en révélant le nom des fabricants concernés et « pourrait faire le comportement d’un fabricant dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice ».

 

Pour en savoir plus :

Brève 23/11/2018 L’état de santé d’un élu est aussi une question relevant d’un débat d’intérêt général

 

Dans cette affaire, une élue locale porte plainte et se constitue partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier suite à la mise en ligne sur deux sites internet d’un article intitulé « le maire du premier arrondissement, Nathalie C., hospitalisée » et comprenant notamment les termes « hospitalisée […] au service des urgences psychiatriques », « burn-out professionnel » et « tentative de suicide ».

 

Alors que la cour d’appel a déclaré coupable le directeur de publication du chef de diffamation publique envers un particulier, la Cour de cassation casse et annule la décision au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la liberté d’expression et aux motifs (1) que « l’état de santé d’un élu, s’il concerne la vie privée de l’intéressé, est aussi une question relevant d’un débat d’intérêt général pour ceux dont il est le représentant » et (2) que « les journalistes, poursuivant un but légitime, n’ont pas manqué à leur obligation de procéder à une enquête sérieuse ».

 

En savoir plus :

 

Agir en réparation au titre d’un manquement contractuel et du caractère brutal de la rupture des relations commerciales c’est possible !

 

Dans cette affaire, une société commerciale qui participe depuis plusieurs années au congrès annuel de l’Association dentaire française (AFD), a assigné cette dernière suite à un refus d’inscription et d’octroi d’un stand en invoquant (i) un manquement contractuel et (ii) le caractère brutal de la rupture des relations commerciales.

 

Alors que la Cour d’appel a rejeté la demande indemnitaire fondée sur l’article L. 442-6, I, 5e du code de commerce, la Cour de cassation a jugé que le principe de non cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles n’interdit pas d’agir sur ces deux fondements dans une même action dès lors qu’il s’agit de demandes distinctes.

 

En savoir plus : 

Parution de cinq cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge de la télésurveillance

 

Le ministère des solidarités et de la santé a publié, le 11 octobre 2018, un arrêté portant cahiers des charges des expérimentations relatives à la prise en charge par télésurveillance mises en œuvre sur le fondement de l’article 54 de la Loi n°2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

 

Cet arrêté édite cinq cahiers des charges :

  • Un cahier relatif à la prise en charge par télésurveillance des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables à visée thérapeutique ;
  • Un cahier relatif à la prise en charge par télésurveillance des patients diabétiques ;
  • Un cahier relatif à la prise en charge par télésurveillance des patients insuffisants cardiaques chroniques ;
  • Un cahier relatif à la prise en charge par télésurveillance des patients insuffisants rénaux chroniques ;
  • Un cahier relatif à la prise en charge par télésurveillance des patients en insuffisance respiratoire chronique.

 

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Nullité de la clause de non-concurrence laissant le salarié dans l’incertitude

 

Précisant davantage le régime juridique applicable aux clauses de non concurrence figurant dans les contrats de travail, la Cour de cassation (Cass. soc., 2 déc. 2015, n° 14-19.029) estime que la clause qui réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié doit être frappée de nullité au motif qu’elle laisse le salarié dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler.

 

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Les consultations lancées par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens : des évolutions sont attendues

 

L’Ordre des pharmaciens a annoncé ouvrir « le chantier de la communication » qui repose sur deux consultations :

  • L’une portant sur la rédaction d’ « un nouveau code de déontologie », l’objectif affiché par le CNOP étant de « formuler une proposition de nouveau code de déontologie dans le courant de l’année 2016. » ;
  • L’autre portant sur « les règles de communication, l’information et la publicité des pharmacies d’officine », l’objectif étant de prendre en compte l’évolution du « monde et les technologies de la communication » et de réfléchir aux impacts de cette évolution sur les relations du pharmacien avec ses patients et le public. Le CNOP publiera dans les prochains jours un état des lieux des règles encadrant la publicité et la communication en faveur des officines et groupements d’officines, comportant des illustrations jurisprudentielles et une comparaison avec les règles applicables à d’autres professions réglementées. Une plateforme Internet ouverte à tout contributeur sera mise en place.

 

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Suspension de la mise sur le marché d’un produit intégrant un dispositif médical logiciel par l’ANSM pour défaut de marquage CE

 

Par une décision en date du 12 janvier 2015, l’ANSM a suspendu la mise sur le marché, la mise en service, l’exportation et la distribution d’un produit composé (i) d’un logiciel de gestion et de stockage de données issues d’examens médicaux du patient et (ii) d’un module d’enregistrement et de compression d’images au format Waaves, qui permet la visualisation de celles-ci.

 

Concernant le logiciel de gestion et d’archivage de données issues du dossier médical du patient, l’ANSM :

  • constate qu’il ne relève pas de la définition de dispositif médical visée à l’article L. 5211-1 Code de la santé publique : aussi, le marquage CE de ce logiciel en tant que dispositif médical de classe I caractérise selon l’ANSM un « marquage CE indu ».
  • demande le retrait du marquage CE et de toute mention ou revendication qui permettrait de le qualifier de dispositif médical.

 

Concernant le module de compression d’image au format Waaves intégré au produit, l’ANSM précise qu’il relève de la définition de dispositif médical logiciel :

  • aux motifs que (i) ce module bien qu’intégré au produit, peut en être dissocié et (ii) ce module a une finalité diagnostic au regard des éléments et revendications fournis par le fabricant ;
  • et qu’il doit donc être revêtu du marquage CE après délivrance par un organisme habilité du certificat de conformité aux exigences essentielles qui lui sont applicables.

 

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Annulation par le Conseil d’État, de la décision de l’ANSM qui interdisait la mise sur le marché d’un dispositif médical

 

Par un arrêt en date du 16 mars 2015, le Conseil d’État a annulé une décision de l’ANSM interdisant la mise sur le marché d’un dispositif médical d’autodiagnostic du cancer de la prostate, pour erreur de droit.

 

Le Conseil d’Etat rappelle qu’en application de l’article L. 5312-1 du Code de la santé publique, le pouvoir de l’ANSM de prononcer une décision d’interdiction de mise sur le marché d’un dispositif médical est subordonné à la démonstration d’un « danger grave » ou d’une « suspicion de danger grave pour la santé humaine » présenté par la mise sur le marché, l’importation, la distribution en gros et la délivrance au public du dispositif médical.

 

Par conséquent, selon le Conseil d’Etat, l’ANSM, pour motiver l’interdiction de mise sur le marché du dispositif médical :

  • aurait dû rechercher si l’utilisation du test présentait des risques ou en induisait par elle-même, du fait notamment de son insuffisante fiabilité ou des conséquences d’une interprétation des résultats par l’utilisateur sans la présence d’un médecin ;
  • plutôt que de se fonder, de façon générale sur les limites du dépistage de ce cancer par dosage de l’antigène prostatique spécifique et sur les dangers présentés par son sur-diagnostic et son sur-traitement, qui ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser « le danger grave ou la suspicion de danger grave pour la santé humaine » présenté par la mise sur le marché du dispositif médical.

 

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Parution d’un guide méthodologique sur le télétravail

 

Le ministère des affaires sociales a publié, en collaboration avec l’ANACT et l’ARACT, le premier volet d’un guide méthodologique sur le télétravail présentant notamment un état des lieux du télétravail aujourd’hui en France, les intérêts et les risques pour l’employeur et les salariés du recours à ce dispositif, ainsi que certains repères clés pour la conduite de projet.

 

Ce premier document devrait a priori être suivi d’un autre guide méthodologique à paraitre au 1er semestre 2016 lequel sera illustré d’exemples d’entreprises.

 

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Développement d’un logiciel spécifique et manquements des prestataires

 

Une société exploitant un réseau d’agences immobilières souhaitant faire évoluer son logiciel de gestion de biens immobiliers, avait confié la création d’un logiciel spécifique à une société de développement et le pilotage du projet à une société de conseil. Après plus d’un an de développement, le test du logiciel ayant révélé de nombreux dysfonctionnements, la société immobilière a assigné ses deux prestataires pour obtenir la résolution des conventions de développement et de pilotage de projet à leurs torts exclusifs et ainsi obtenir le remboursement des sommes qu’elle leur avait versées.

 

Dans son arrêt du 4 juin 2015, la cour d’appel de Grenoble lui a donné gain de cause en considérant que :

  • le développeur avait manqué à son obligation de résultat de délivrer dans les délais impartis une solution informatique répondant aux besoins de son client ;
  • la société en charge du pilotage du projet avait manqué à (i) son obligation de conseil en ne procédant pas à un appel d’offres avant de sélectionner le développeur, et ne vérifiant ni son expérience ni ses compétences, à (ii) son obligation d’assistance en ne formalisant pas en amont un cahier des charges précis exprimant les besoins du client, ce qui a occasionné un dépassement important des délais de livraison du fait qu’ils avaient été définis au fur et à mesure de l’avancement des travaux et (iii) son obligation d’accompagner le maître d’ouvrage et le développeur jusqu’à la fourniture d’une solution opérationnelle, puisqu’elle s’est retirée prématurément au moment des tests en agence sans pouvoir justifier au plan contractuel du terme de son intervention. 

 

 

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E-reputation et site de notation

 

Suite à la publication sur le site www.notetonentreprise.com de quatre messages qu’elle jugeait diffamatoires et injurieux, la société WEBPULSER a assigné la société éditrice du site de notation. Dans un jugement du 13 janvier 2015, la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris a pu considérer que le fait d’affirmer que la société Webpulser pratiquait des méthodes de management par menaces, intimidations, humiliations, faisant état de convocations « gestapo » pour pointer la moindre chose avait un caractère diffamatoire dans la mesure où « Il s’agit là de faits précis, pouvant faire l’objet d’un débat probatoire, attentatoires à l’honneur et à la considération d’une personne morale, dans la mesure où il s’agit non seulement de faits manifestement contraires à la morale communément admise dans les relations entre employés et employeur, s’agissant d’un management empreint de violences morales, mais qui sont aussi susceptibles de revêtir une qualification pénale, notamment l’infraction pénale de harcèlement moral ».

 

A contrario, le Tribunal a jugé que n’étaient pas diffamatoires (i) les propos faisant état de dirigeants incapables et de travail non livré en temps voulu, (ii) de recours même systématique à des stagiaires, ou encore (iii) le fait d’opérer une différence de traitements entre les entreprises de petite et grande taille, au motif que ces propos relevaient d’une appréciation critique du fonctionnement de l’entreprise, subjective et péjorative, mais ne se montraient pas suffisamment précis pour que cela constitue des propos à caractère diffamatoire, pouvant faire l’objet d’un débat probatoire.

 

La qualification d’injure a également été rejetée pour les termes « faux cul » et « incompétents ».

 

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Droit à l’oubli et mise en ligne de décisions de justice non anonymisées

 

Par un arrêt du 23 mars 2015, le Conseil d’Etat a confirmé la sanction pécuniaire de 10 000 euros prononcée par la Cnil à l’encontre d’un site diffusant en ligne des décisions de justice sans les avoir au préalable anonymisées ni respecté le droit d’opposition des personnes à ce que leurs noms y figurent.

 

Pour justifier sa décision, le Conseil d’Etat a retenu notamment que :

 

  • certaines des plaintes reçues par la CNIL étaient fondées sur l’impossibilité même, pour les demandeurs, de contacter le gestionnaire du site pour lui faire part de leur demande de retrait ou d’anonymisation, l’adresse postale mentionnée sur le site internet de l’association, à cet effet, n’étant pas utilisable ;
  • préalablement à la sanction pécuniaire prononcée par la CNIL, cette dernière avait laissé la possibilité à l’éditeur du site de régulariser la situation en l’enjoignant de procéder à l’anonymisation des décisions de justice concernées par les demandes d’opposition auxquelles il n’avait pas donné suite ;
  • l’éditeur du site s’était abstenu de répondre à plusieurs courriers et convocations envoyés par la CNIL, caractérisant ainsi une volonté délibérée de ne pas se soumettre aux demandes de cette dernière.

 

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Loterie publicitaire et absence d’information sur l’existence d’un aléa

 

La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015, a condamné la société organisatrice d’une lotterie publicitaire au versement à deux consommatrices du gain de 9.000 € annoncé dans le bon de participation à la lotterie qui leur avait été respectivement adressé.

 

La Cour s’est fondée sur les dispositions de l’article 1371 du code civil encadrant les quasi-contrats et une jurisprudence constante selon laquelle l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l’existence d’un aléa, s’oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

 

En l’espèce, la Cour a considéré que le fait de prévoir une case à cocher indiquant « j’ai pris connaissance que le jeu était soumis à aléas et j’accepte le règlement » ne suffisait pas à mettre en évidence l’existence d’un aléa dans la mesure où (i) cette case était suivie d’une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l’attribution immédiate du gain et (ii) le règlement était trop confu pour permettre au consommateur d’en dédire l’existence d’un aléa.

 

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 Nullité d’une clause attributive de compétence

 

Dans un arrêt sur contredit du 9 avril 2015, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé une clause attributive de compétence figurant au sein d’un bon de commande et de conditions générales de vente au motif qu’elle n’était pas très apparente et ne désignait pas clairement la juridiction compétente.

 

La Cour a fondé sa décision sur l’article 48 du Code de procédure civile selon lequel : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».

 

En l’espèce, au recto du bon de commande, la clause attributive de compétence était insérée à la fin d’un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat », dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs ».

 

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Enregistrement des noms de domaine .eu

 

Le règlement (UE) n°2015/516 de la Commission du 26 mars 2015 modifiant le règlement (CE) n°874/2004 établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 27 mars 2015.

 

Il renforce le contrôle de la validité des demandes d’enregistrement en matière de sécurité et d’abus de nom de domaine et vise également à réduire « les risques de confusion visuelle liée à l’utilisation des caractères de toutes langues officielles ».

 

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 Entente et sanction par l’Autorité de la concurrence

 

Dans une décision du 26 mars 2015, l'Autorité de la concurrence a sanctionné 3 meuniers pour s'être entendus sur les hausses de prix de la farine vendue aux boulangeries artisanales et ainsi avoir réduit le jeu normal de la concurrence au détriment des boulangers.

 

L’Autorité de la concurrence, tout en tenant de la part de marché limitée des meuniers concernés (8 % en volume à l'époque des faits) et de la courte durée de l'entente (6 mois), a prononcé des sanctions modérées à l’égard de ces trois sociétés pour un montant total de 1 138 000 euros.

 

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Responsabilité éditoriale et commentaire d’internaute

 

Dans un jugement du 5 février 2015, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a relaxé le directeur de la publication d’un blog qui avait agi promptement pour retirer un commentaire diffamatoire posté par un internaute, dès qu’il avait été saisi de la demande de retrait par la personne incriminée.

 

Conformément à l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un site internet ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée au titre des messages postés par des internautes au sein des espaces de contributions personnelles de son site internet, s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.

 

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Accords de coopération et avis de l’Autorité de la concurrence

 

L’Autorité de la concurrence a rendu un avis le 1er avril 2015 portant sur des accords de coopération conclus dans le secteur de la distribution alimentaire entre différentes centrales d’achat et de référencement, aboutissant à une répartition du marché entre 4 gros distributeurs représentant ensemble plus de 90% du marché. Elle a estimé que ces accords pouvaient présenter plusieurs risques anticoncurrentiels tels que notamment des échanges d’informations entre les différents distributeurs sur les rémunérations et contreparties proposées aux fournisseurs ; une symétrie des conditions d’achat, une réduction de la mobilité inter-enseignes, des risques d’éviction des fournisseurs, une réduction des investissements des fournisseurs.

 

Dans ce contexte, l’Autorité a émis certaines recommandations : (i) recourir à des critères de sélection des fournisseurs objectifs et non-discriminatoires ; (ii) renforcer la concurrence dans le secteur par un assouplissement des conditions d’implantation et un accroissement de la mobilité inter-enseignes ; (iii) instaurer une obligation légale d’information préalable pour tout accord de rapprochement ; (iv) modifier le dispositif permettant d’appréhender les abus de dépendance économique prévu à l’article L 420-2 du code de commerce.  

 

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Primauté du droit des producteurs de bases de données sur le droit à la réutilisation des données publiques

 

Le Conseil Général du Département de la Vienne limitait la réutilisation des fichiers numériques constitués par le service des archives départementales à partir de certains fonds d’archives publiques aux seules cessions de ces fichiers dans le cadre d’une mission de service public. La société NotreFamille.com estimant que cette règle faisait obstacle à la mise en œuvre de « techniques d’aspiration des données à partir du site internet du département » en demandait l’abrogation.

 

Par un arrêt du 26 février 2015, la cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que le Conseil Général n’avait pas porté atteinte aux droits des usagers de réutiliser les informations contenues dans les archives publiques, dès lors qu’elle autorisait (i) leur consultation sur place et la délivrance d’une copie papier ou numérique ainsi que (ii) leur consultation sur internet et la délivrance d’une copie papier.

 

Elle a par ailleurs reconnu au Conseil Général la qualité de producteur de base de données en raison des investissements financiers, matériels et techniques qu’il avait réalisés, et, à ce titre, le droit d’interdire l’extraction de la totalité ou d’une partie substantielle de son contenu.

 

La Cour a ainsi confirmé la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques : « La possibilité pour le producteur de base de subordonner la réutilisation d’informations publiques au versement de redevances, prévues par l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978, ne saurait être le corollaire d’une obligation d’autoriser l’extraction ». 

 

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Mot de passe inchangé et responsabilité du prestataire

 

La société Fast Lease, entreprise spécialisée dans la location de voitures, avait conclu un contrat de location de matériel téléphonique et de maintenance de service avec un prestataire de téléphonie. En raison d’un piratage de sa ligne téléphonique, matérialisé par de nombreux appels à destination des Maldives et de la Serbie, la société Fast Lease refusait de procéder au règlement de la facture y afférente.

 

Le prestataire constatant que le mot de passe programmé en usine par défaut « 0000 » n’avait jamais été changé par la société FAST LEASE, engageait alors une procédure aux fins d’obtenir le règlement de ladite facture, estimant cette dernière responsable du piratage intervenu. Dans un jugement du 5 février 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a estimé que Fast Lease n’avait aucune connaissance particulière en matière de téléphonie ce qui expliquait qu’elle ait pu utiliser le service pendant 3 ans sans changer le mot de passe d’usine et sans avoir conscience de courir le moindre risque.

 

Il a rappelé que si c’est à l’utilisateur d’une installation téléphonique de gérer la sécurité de celle-ci en changeant régulièrement le mot de passe, cela suppose qu’il ait été informé au préalable de cette nécessité et qu’on lui ait également montré comment procéder. Après avoir constaté que le prestataire n’avait pas sensibilisé Fast Lease à ce problème, et ne lui avait fourni aucune assistance ou formation à la sécurité alors qu’elle était tenue de le faire, le Tribunal a estimé que le prestataire était responsable du piratge intervenu.

 

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Lancement d’une consultation publique sur l’avant-projet d’ordonnance de réforme du droit des contrats

 

Le 25 février 2015, le ministère de la justice a lancé jusqu’au 30 avril 2015 une consultation publique sur l’avant-projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

 

L’avant-projet de texte modifie la structure et le contenu du livre III du code civil en y intégrant les solutions dégagées par la jurisprudence, ainsi que plusieurs innovations, notamment pour la protection de la partie faible au contrat.

 

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Les SMS envoyés ou reçus par le salarié sur son téléphone mis à disposition par l’employeur sont présumés avoir un caractère professionnel

 

Dans un nouveau cas d’espèce (Cass. com. 10 février 2015, n° 13-14.779), la Cour de Cassation affirme que « les messages écrits envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés comme étant personnels ».

 

Cette nouvelle décision, bien que très médiatisée s’inscrit dans le fil d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation portant sur la présomption de caractère professionnel des courriels, fichiers et documents ouverts sur le matériel mis à sa disposition par l'employeur sauf s’ils sont identifiés comme personnels par le salarié (Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 04-48.025 ; Cass. soc., 30 mai 2007, n° 05-43.102).

 

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Publicité sur internet et loi applicable

 

Un chirurgien-dentiste inscrit au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Paris ainsi qu’au General Dental Council du Royaume Uni a été condamné par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre pour avoir diffusé, sur des sites internet qu’il administrait en langue anglaise, des messages publicitaires contraires aux dispositions du code de la santé publique qui interdisent (i) la pratique de la profession dentaire comme un commerce et (ii) tous procédés directs ou indirects de publicité. Les sites internet litigieux ne faisaient aucune référence au cabinet français du praticien.

 

Dans un arrêt du 21 janvier 2015, le Conseil d’Etat a considéré que même si les sites litigieux étaient accessibles en France, les messages publicitaires qui y étaient diffusés n’étaient pas destinés à promouvoir l’activité du praticien auprès des patients français et partant n’étaient donc pas prohibés. Sur ce motif, il a ainsi annulé la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui condamnait initialement le chirurgien-dentiste à un avertissement.

 

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Concurrence déloyale et rétractation d’une ordonnance de saisie

 

Deux sociétés de vente de matériel de surveillance suspectant une de leur concurrente d’agissements de concurrence déloyale ont saisi le Président du Tribunal de commerce de Meaux aux fins d’obtenir la saisie et la copie des informations de nature commerciale, comptable et financière de cette société en vue de faire la preuve d’un détournement de clientèle. Pour fonder leur demande, ces sociétés faisaient état de (i) concomitance de résiliations de contrats intervenues au moment de la création de la société concurrente, de (ii) la présence de son ancien directeur marketing et commercial parmi les associés de la société ainsi que (iii) d’actes de débauche de ses salariés. Le Tribunal de commerce a fait droit à cette demande. La société concurrente a alors fait appel de cette décision aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance.

 

Par un arrêté en date du 16 décembre 201, la Cour d’appel de Paris a prononcé la rétractation de l’ordonnance de saisie au motif « qu’il n’est pas justifié d’indices suffisants pour rendre crédibles les soupçons allégués de concurrence déloyale et plus précisément la supposition subséquente de recours à des procédés déloyaux ou fautifs en vue de la captation de la clientèle ou du personnel, tel que dénigrement, imitation, dans le but de créer la confusion, parasitismes, racolage ou pratiques de prix anormalement bas » et ordonné la restitution des pièces saisies en interdisant la conservation de copies.

 

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Evolutions de la loi Informatique et Libertés : propositions de la CNIL

 

Dans le cadre de l’élaboration du projet de loi sur le numérique, la CNIL a présenté plusieurs propositions d’évolution législative. A retenir parmi ces propositions :

 

  • Le renforcement des droits des personnes et notamment (i) la possibilité pour ces dernières d’accéder aux informations relatives aux durées de conservation ou à l’origine des données ainsi que (ii) l’obligation pour le responsable de traitement de fournir aux personnes une preuve de l’exercice de leurs droits d’accès, opposition et de rectification (ex. : mail de confirmation)
  • La possibilité d’obtenir l’effacement, notamment en ligne, des données des mineurs sans avoir à justifier d’un motif légitime
  • La simplification des formalités relatives aux transferts internationaux de données lorsque les entreprises s’engagent dans un régime de garanties substantielles
  • Le renforcement des pouvoirs de contrôle de la CNIL et notamment (i) la possibilité, lorsque l’urgence et la gravité particulière des faits le justifient, d’ordonner la suspension du traitement jusqu’à ce que sa mise en conformité soit effective, ou encore (ii) le prononcé de sanctions pécuniaires sans mise en demeure préalable
  • La reconnaissance d’une coresponsabilité des responsables de traitement de leurs sous-traitants.

 

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Usurpation d’identité numérique

 

Un faux site officiel de Rachida Dati avait été créé reprenant la photographie de cette dernière ainsi que certains éléments utilisés sur son site officiel, et offrant la possibilité aux internautes d’y publier, en son nom, des commentaires sous la forme de communiqués de presse officiels aux contenus diffamatoires et injurieux à l’égard de la Député-Maire. Ledit site permettait notamment de publier via certains réseaux sociaux un lien affichant les faux communiqués de presse prenant l’apparence d’être hébergés sur le site officiel de la Députée-maire.

 

Par un jugement du 18 décembre 2014, le TGI de Paris a condamné l’auteur du site pour avoir usurpé l’identité de la Députée-maire et/ou utilisé des données permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération (article 226-4-1 du code pénal), (i) la reprise des éléments issus du site officiel de la Député-maire ne pouvant que conduire l’internaute à opérer une confusion avec le site officiel de celle-ci et (ii) le créateur du faux-site n’ayant pris aucune mesure pour alerter l’internaute sur le caractère parodique du site ou encore pour modérer le contenu diffamatoire ou injurieux des commentaires des internautes.

 

Ce dernier a également été considéré coupable d’introduction frauduleuse de données dans un système de traitement de données, du fait qu’il avait profité de la faille de sécurité du site officiel pour y introduire des instructions dans le but de modifier le comportement du site. 

 

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Absence de mentions légales sur un site internet

 

Par un jugement du 11 juillet 2014, La 17ème Chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné l’éditeur d’un site internet pour avoir omis de mettre à disposition du public dans un standard ouvert les données d’identification de l’éditeur, du directeur de la publication et de l’hébergeur, délit prévu et réprimé par l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

 

Cette condamnation fait suite à un dépôt de plainte par une société qui s’estimait dénigrée dans un commentaire posté sur ledit site, et qui, en raison de l’absence de mentions légales sur le site, n’avait pu exercer un droit de réponse à la suite dudit commentaire.

 

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Conditions de validité d’un courrier électronique produit comme moyen de preuve

 

Par une décision du 27 novembre 2014, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que les dispositions de l’article 1348 du code civil selon lesquelles, lorsqu’une partie n’a pas conservé l’original d’un document, la preuve de son existence peut être rapportée par la présentation d’une copie qui doit en être la reproduction fidèle et durable, n’étaient pas applicables au courrier électronique.

 

Elle rappelle en effet que le courrier électronique produit pour faire la preuve d’un fait doit seulement respecter les dispositions de l’article 1316-1 du code civil, c’est-à-dire permettre l’identification de son auteur et être conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

 

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Applicabilité de la clause de non-concurrence même pour une activité accessoire...

 

Par un arrêt du 5 novembre 2014 (Cass. Soc. 5 novembre 2014, n° 13-20.131), la Cour de cassation précise une des modalités selon lesquelles la clause de non-concurrence a vocation à s’appliquer.

 

La Haute juridiction, a considéré que l’ancienne directrice juridique de la société Altran Technologies n’avait pas respecté la clause de non-concurrence en exerçant un emploi pour une entreprise dont l’activité accessoire était en concurrence avec l’activité principale de son ancien employeur.

 

Ainsi, les salariés assujettis à une clause de non-concurrence ont tout intérêt à vérifier l’ensemble des activités exercées par leur nouvel employeur afin de s’assurer que même une activité accessoire n’est pas en concurrence avec une des activités de leur ancien employeur.

 

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Apnée du sommeil : Annulation par le Conseil d’Etat des arrêtés litigieux

 

Le Conseil d’Etat a annulé pour incompétence les arrêtés du 9 janvier et 22 octobre 2013 dont les dispositions subordonnaient la prise en charge du coût du traitement par l’assurance maladie à l’utilisation effective par le patient du dispositif médical à pression positive continue.

 

Cette décision fait suite à une ordonnance de référé rendue le 14 février 2014 dans le cadre de laquelle le juge des référés du Conseil d’état avait renvoyé au fond pour qu’il soit jugé de la légalité de ces dispositions.

 

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Concurrence déloyale et jeux en ligne

 

Une société leader de jeux en ligne français assignait sur le fondement de la concurrence déloyale une société concurrente suite au lancement par cette dernière d’une nouvelle formule de jeux similaire à la sienne.

 

Par une ordonnance de référé du 10 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a débouté cette société de ses demandes aux motifs que (1) les caractéristiques du jeu ne seraient pas en elles-mêmes inédites et figureraient individuellement ou dans leur ensemble dans de nombreuses autres formules de jeux, (2) qu’il n’existait aucune confusion possible entre les deux appellations et (3) que la demanderesse n’apportait pas la preuve d’investissements importants publicitaires ou de conception dont la société concurrente auraient indûment profité.

 

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Action de groupe

 

Le Décret n° 2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation est entré en vigueur le 1er octobre 2014, et précise notamment les modalités d'information des consommateurs, en action de groupe ordinaire ou simplifiée, ainsi que les conséquences de leur adhésion au groupe, notamment sur le mandat qui les liera à l'association ou aux associations de défense des consommateurs qui les représenteront pour la suite de la procédure, jusqu'aux procédures civiles d'exécution.

 

Il prévoit également une règle de compétence territoriale spécifique pour éviter un éclatement des contentieux, les modalités de fonctionnement des comptes de dépôt ouverts à la Caisse des dépôts et consignations par les associations en vue de l'indemnisation des consommateurs lésés.

 

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Pouvoirs de contrôle de l’Administration en matière de protection des consommateurs, de concurrence et de sécurité des produits

 

Le décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant application des dispositions issues de la loi consommation du 17 mars 2014, renforçant les moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptant le régime de sanctions, est entré en vigueur le 1er octobre 2014.

 

Le texte rassemble l'ensemble des modifications des dispositions réglementaires afférentes aux pouvoirs de la DGCCRF, de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) et des DDPP (direction départementale chargée de la protection des populations), en ce qui concerne la protection économique du consommateur, la sécurité et la conformité des produits ainsi qu'en matière de concurrence. Ce texte permet également la mise en place de la nouvelle procédure de sanction administrative prévue par la loi consommation, en remplacement d'un certain nombre d'infractions pénales ; il procède parallèlement à l'abrogation des peines contraventionnelles afférentes à des infractions dépénalisées par cette loi.

 

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Google France : obligation de déréférencer des liens renvoyant vers des articles diffamatoires

 

Ayant constaté, en lançant une requête dans le moteur de recherche Google, que leurs patronymes renvoyaient vers des liens contenant des propos précédemment jugés diffamatoires par le tribunal correctionnel de Paris, les requérants ont assigné en référé le moteur de recherche pour obtenir la suppression des liens référencés. Pour se défendre, Google France soutenait (1) qu’elle n’avait qu’une activité de fourniture de prestations marketing à l’exclusion de toute activité éditoriale et que (2) l’assignation aurait dû être adressée à Google Inc, société exploitante du moteur de recherche, en tant que responsable de traitement.

 

Le Tribunal a considéré que Google France assurait le financement du moteur de recherche par l’activité qu’elle déployait et que les activités de l’exploitant du moteur de recherche et celles de son établissement situé dans l’Etat membre concerné étaient indissociablement liées. Sur ce fondement, il a considéré recevable la demande des requérants formulées contre Google France et ainsi condamné cette dernière par une ordonnance de référé du 16 septembre 2014, à déréférencer les liens litigieux sous astreinte de 1.000 € par jour de retard.

 

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Etude annuelle du Conseil d’Etat sur le numérique

 

Le Conseil d’Etat consacre son étude annuelle de 2014 au numérique et y formule 50 propositions. A retenir notamment les propositions consistant à :

  • Créer une nouvelle catégorie juridique pour les plateformes de classement ou référencement de contenus avec des obligations spécifiques reposant sur une obligation de loyauté envers leurs utilisateurs (obligation d’empêcher la réapparition de contenus ayant fait l’objet précédemment d’un retrait) ;
  • Créer une action collective destinée à faire cesser les violations des législations sur les données personnelles ;
  • Permettre le recours au NIR pour les traitements ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé ;
  • Renforcer le rôle de conseil et d’accompagnement des responsables de traitement par la CNIL ;
  • Développer la médiation pour régler les litiges liés à l’utilisation des technologies numériques ;
  • Poursuivre l’ouverture des données publiques tout en prévenant les risques pour la vie privée (élaborer des bonnes pratiques, des standards d’anonymisation,…).

 

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Vidéosurveillance des salariés : attention aux sanctions pécuniaires de la CNIL

 

Suite à une plainte de la Direccte dénonçant les conditions de mise en œuvre de dispositifs de vidéosurveillance, la CNIL a mis en demeure une société de paliers à plusieurs manquements portant sur la proportionnalité, la durée de conservation, la sécurité et la confidentialité des données collectées et l’information des personnes.

 

Les nouveaux contrôles effectués à l’issue de la mise en demeure ont établi la persistance des manquements. Pour sa défense, la société invoquait la sécurisation des biens et des personnes comme finalité unique des dispositifs, l’impossibilité de repositionner les caméras compte tenu de l’exiguïté des locaux, la faiblesse de ses moyens humains, l’absence de compétence informatique des salariés et la défaillance de ses prestataires techniques. La formation restreinte de la CNIL a cependant prononcé une sanction pécuniaire de 5 000 € à l’encontre de la société.

 

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Entrée d’un opérateur public sur un marché privé : règles à respecter

 

L’Autorité de la concurrence dans le cadre de trois avis rendus le 31 juillet 2014 a rappelé la possibilité pour des personnes publiques d’intervenir sur un marché privé sous réserve que le libre jeu de la concurrence ne soit pas faussé du fait des avantages, notamment financiers, dont elles bénéficient, les mettant en position de pratiquer des prix inférieurs à leurs coûts, au détriment des acteurs privés.

 

Dans ce contexte, elle recommande notamment :

  • que les subventions qui sont allouées aux personnes publiques soient exclusivement affectées à leurs activités de service public ;
  • la mise en place d’une comptabilité analytique propre à chaque activité.

 

En savoir plus : lien n°1 / lien n°2 / lien n°3

Une pratique de dénigrement peut être constitutive d’abus de position dominante

 

Une société productrice de produits laitiers, leader du marché antillais, avait diffusé auprès du syndicat professionnel du secteur un discours jetant le discrédit sur la qualité sanitaire des produits de l’un de ses concurrents. Elle se basait notamment sur des résultats d’analyses bactériologiques dépourvus d’objectivité scientifique et dénonçait l’irrégularité des dates limites de consommation apposée sur les produits, laissant penser que cet opérateur agissait en violation de la règlementation en vigueur.

 

S’en est suivi le déréférencement de cette société par plusieurs distributeurs. Par une décision en date du 24 juillet 2014, l’autorité de la Concurrence a considéré que la tenue de propos trompeurs et dénigrants tenus par un opérateur dominant à l’encontre d’un de ses concurrents constituait un abus de position dominante, ce comportement ayant eu pour effet de limiter la vente des produits de la société concurrente.

 

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Inopposabilité de la modification de conditions contractuelles

 

Free avait envoyé un courrier électronique à l’un de ses clients l’informant, un mois avant leur entrée en vigueur, de la modification des conditions contractuelles applicables à son forfait d’accès à internet. Le courriel indiquait au client que ces nouvelles conditions contractuelles étaient accessibles dans la rubrique « Mon abonnement » de son interface de gestion. Le client a alors informé Free qu’il résiliait son abonnement et a été tenu de leur verser des frais de résiliation conformément aux dispositions des nouvelles conditions contractuelles. Le client a assigné Free aux fins d’obtenir le remboursement de ces frais de résiliation. Selon la Cour de cassation, le courriel adressé au client « ne permettait pas à ce dernier, sauf à se livrer à des recherches sur son interface de gestion, de comprendre qu’à défaut de mettre fin à la relation contractuelle dans un délai de quatre mois, les frais d’activation prévues dans le contrat initial seraient remplacés par des frais de résiliation ». Dans un arrêt du 2 juillet 2014, elle a donc considéré que la modification des conditions contractuelles notifiées par simple courriel renvoyant à la rubrique « Mon abonnement » n’était pas opposable au client et a confirmé la condamnation de Free au remboursement des frais de résiliation.

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Règlementation en matière de cookies et contrôles de la CNIL

 

L’article 32-III de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés », encadre l’utilisation de traceurs (cookies) par les acteurs du web et pose notamment le principe de l’information et du recueil du consentement des internautes préalablement à l'insertion de traceurs. À partir du mois d'octobre prochain, la CNIL va contrôler le respect de la loi en matière de cookies en effectuant soit des contrôles sur place, soit des contrôles directement en ligne. La CNIL analysera notamment les types de traceurs utilisés par le site web et leur finalité. Elle s’attachera principalement à s’assurer que les sites web respectent bien les dispositions de l’article 32-II de la loi Informatique et libertés (recueil du consentement des internautes avant l’apposition de cookies publicitaires ou de mesure d’audience, conséquences du refus, durée de vie des cookies de 13 mois maximum, …) et les recommandations qu’elle a publié à ce sujet dans sa délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013. La CNIL pourra adopter des mises en demeure voire des sanctions à l'égard des acteurs du web à l'encontre desquels des manquements à la loi auront été relevés.

 

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Irrégularité de la résiliation d’un contrat d’emailing

 

Une société avait fait appel à un prestataire d’emailing pour l’acheminement de campagnes d’emails publicitaires pour le compte de ses clients. Suite à l’apparition de nombreux dysfonctionnements, le prestataire, estimant qu’ils étaient dus à des manquements répétés de son client, a résilié le contrat les unissant qui prévoyait la possibilité de suspendre définitivement le compte du client, de résilier de manière anticipée le contrat et de réclamer la totalité des sommes dues, sous réserve de laisser au préalable la possibilité au client, pendant un délai de 30 jours, de remédier à ses manquements.

 

Le Tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 6 juin 2014 a estimé que le prestataire en ne respectant pas ce délai de 30 jours n’avait pas valablement résilié le contrat et ne pouvait en conséquence obtenir que le paiement des sommes dues au titre de la prestation jusqu’à la date de résiliation, mais pas au-delà.

 

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Indemnisation des frais engagés par le salarié pour l’utilisation des NTIC

 

Au visa des articles L. 242-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, 2 et 7 de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 octobre 2005 relatif aux frais professionnels déductibles des cotisations de sécurité sociale, la Cour de cassation censure la Cour d’Appel de Versailles pour avoir accueilli le recours d’un employeur contre un redressement URSSAF. Cette dernière avait en effet accepté que les indemnités liées à l’utilisation des NTIC soit évaluées forfaitairement compte tenu de la multiplicité des missions réalisées par les enquêteurs, eux-mêmes recrutés en grand nombre et au moyen de contrats de travail de très courte durée.

 

Pour la Cour de cassation cependant, cette indemnisation s'effectue uniquement sous la forme du remboursement des dépenses réellement exposées ou, lorsque l'employeur ne peut en justifier, d'après la déclaration faite par les salariés évaluant le nombre d'heures d'utilisation à usage strictement professionnel de ces outils, dans la limite de 50 % de l'usage total.

 

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Quantified self, m-santé : au centre des réflexions de la CNIL

 

La CNIL a récemment publié sur son site internet le deuxième numéro des Cahiers Innovation et Prospective intitulé « le corps, nouvel objet connecté. Du quantified self à la msanté : les nouveaux territoires de la mise en données du monde ».

 

Face à l’émergence de nouvelles pratiques dénommées « quantified self » ou « quantification de soi » reposant le plus souvent sur l’utilisation de capteurs corporels connectés et d’application mobiles et impliquant la circulation de grandes masses de données personnelles parfois intimes, la CNIL a conduit différents travaux afin d’étudier l’impact potentiel de ces nouvelles pratiques sur la vie privée et les libertés individuelles.

 

Le nouveau numéro des Cahiers Innovation et Prospective a donc pour objet de rendre compte de ces travaux et esquisse « des axes exploratoires en vue d’une éventuelle régulation à venir ».

 

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Perte de données et responsabilité du prestataire de maintenance informatique

 

Lors d’une intervention de maintenance sur le parc informatique d’un de ses clients, groupement d’officines, un prestataire avait commis une faute entrainant l’endommagement et la suppression de l’ensemble des données stockées par celui-ci. Le client, qui s’est aperçu à cette occasion que son système de sauvegarde n’était plus opérationnel depuis des mois, n’a pas pu récupérer les données supprimées accidentellement par le prestataire et a estimé son préjudice à 150 000€ eu égard à la nature stratégique des données. Dans son jugement du 2 mai 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a considéré que si le prestataire n’était pas responsable des sauvegardes non effectuées par le client, sa responsabilité ne pouvait être pour autant écartée du fait de la suppression des données et de la faute qu’il avait ainsi commise. Le tribunal a toutefois considéré (1) que le prestataire n’avait pas commis de faute lourde et (2) n’était soumis qu’à une obligation de moyens dans ses prestations de maintenance pour limiter en conséquence sa responsabilité au montant versé par le client pour les services fournis par ce dernier (7 280 €), conformément aux dispositions du contrat de maintenance qui les liait.

 

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Parasitisme et achat de mots clés

 

La société Delko se plaignait de l’achat d’un mot clé représentant sa marque par l’un de ses concurrents auprès du service Google Adwords pour déclencher l’affichage d’un lien commercial au sein du moteur de recherche et améliorer son référencement. La Cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 3 avril 2014 a considéré qu’en l’absence de circonstances caractérisant un risque de confusion entre les sites internet de deux sociétés concurrentes, le démarchage de la clientèle d’autrui au moyen de l’achat d’un mot clé constitué de la marque ou de la dénomination sociale de ce tiers est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal. Elle a jugé, en l’espèce, (1) qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les deux sites pour un internaute normalement informé et d’attention moyenne, (2) que l’utilisation du terme générique Delko ne pouvait être considéré comme un acte déloyal et, (3) que le seul référencement sous la marque ou la dénomination sociale d’une société concurrente ne suffisait pas à caractériser un comportement parasitaire et devait être considéré comme un démarchage licite de clientèle.

 

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Moteur de recherche et données personnelles

 

En l’espèce, une personne avait demandé à Google la suppression de certaines données le concernant lorsqu’une recherche était faite à partir de son nom et prénom. La Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt du 13 mai 2014 a considéré que la Directive Européenne sur la protection des données à caractère personnel était applicable à Google, et a notamment jugé que (1) l’activité d’un moteur de recherche consistant à trouver des informations publiées ou placées sur Internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel », lorsque ces informations contiennent des données à caractère personnel et, (2) que l’exploitant de ce moteur de recherche (Google) est le « responsable » dudit traitement. Dans ce contexte, la Cour a considéré qu’une personne pouvait demander qu’une information liée à son nom et susceptible de porter atteinte à sa vie privée ne soit plus mise à disposition du public, sous réserve toutefois que cette demande ne porte pas atteinte au droit d’information légitime du public (exemple : lorsque ladite personne joue un rôle dans la vie publique).

 

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Différé d’indemnisation du chômage : jusqu’à 180 jours

 

L’accord National Interprofessionnel du 22 mars 2014 relatif à l’indemnisation du chômage est venu réformer le différé d’indemnisation spécifique, aujourd’hui plafonné à 75 jours, lorsque le salarié perçoit des sommes supérieures à l’indemnité légale de licenciement. Conformément à l’article 6 de l’ANI, la formule de calcul est désormais la suivante :

 

« Différé spécifique » = sommes supérieures à l’indemnité légale de licenciement / 90

 

Ce principe s’appliquera cependant dans la limite de 180 jours et ne concernera pas les personnes ayant perdu leur emploi suite à un licenciement pour motif économique.

 

Il est probable qu’à l’avenir, les entreprises soient confrontées à des demandes d’indemnités plus importantes afin de compenser cette période de carence.

 

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La notion de responsable de traitement précisée

 

La notion de responsable de traitement a récemment été précisée par le Conseil d’État qui a jugé que revêt une telle qualité au sens de l’article 3 de la loi Informatique et Libertés, la société qui (1) met à disposition des entités qui lui sont liées un traitement de données à caractère personnel (2) décide de la nature des données collectées, (3) et détermine les droits d’accès à celles-ci, (4) puis, après le contrôle de la Cnil, fixe la durée de conservation des données et apporte des correctifs à leur traitement.

 

Le Conseil d’État a en outre précisé que la désignation d’un correspondant à la protection des données par les entités n’a pas, par elle-même, pour effet de rendre celles-ci responsables des traitements.

 

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Avis du G29 sur les techniques d’anonymisation

 

L’Avis sur les techniques d’anonymisation du G29, organisation réunissant l’ensemble des « CNIL » européennes, publié le 10 avril 2014, intervient dans le contexte actuel de l’open data et des difficultés rencontrées pour anonymiser correctement les données.

 

Les principales techniques d’anonymisation actuellement utilisées sont décrites dans l’Avis. Chacune de ces techniques est analysée à la lumière de trois critères cumulatifs proposés par le G29 :

  • L’individualisation : est-il toujours possible d’isoler un individu ?
  • La corrélation : est-il possible de relier entre eux des ensembles de données distincts concernant un même individu ?
  • L’inférence : peut-on déduire de l’information sur un individu ?

A défaut de respecter ces trois critères, le G29 indique qu’une analyse détaillée des risques de ré-identification doit être conduite. Des recommandations pratiques sont également fournies.  

 

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Pratiques d’éviction

 

Deux sociétés fabricantes de capsules de café ont saisi l’Autorité de la concurrence pour dénoncer les pratiques de la société NESPRESSO consistant à lier l’achat de ses capsules de café à celui de ses machines à café, estimant être victimes de ce fait de pratiques d’éviction du marché.

 

Dans ce cadre, l’Autorité a notamment relevé les modifications techniques successives apportées aux machines rendant incompatibles les capsules des concurrents, l’apposition sur l’emballage et le mode d’emploi des machines à café de mentions incitant les consommateurs à n’utiliser que des capsules NESPRESSO. En réponse aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité, NESPRESSO s’est engagée à (1) plus de transparence sur les modifications techniques apportées à ses machines, (2) accorder une garantie commerciale applicable quelles que soient les marques de capsules utilisées, et à (3) s’interdire tout commentaire de nature à dissuader les consommateurs d’acheter les capsules concurrentes.

 

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Signature de l’avenant de sécurisation des forfaits jours de la branche SYNTEC

 

Dans son arrêt du 24 avril 2013 (Cass. Soc. 23 avril 2013, n° 11-28.398), la Cour de cassation avait mis à mal les conventions de forfaits jours de la branche SYNTEC permettant ainsi à de nombreux salariés de réclamer le paiement d’heures supplémentaires. Les négociations engagées le 18 septembre 2013 ont abouti à la signature d’un avenant modifiant l’article 4 de l’accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail.

La sécurisation des forfaits jours passera dorénavant notamment par la justification de l’autonomie du salarié au regard de la nature de son poste, un décompte par un suivi « objectif, fiable et contradictoire » du temps de travail en jours sur une base annuelle, la mise en place d’un dispositif d’alerte à l’initiative du salarié, l’instauration de deux entretiens annuels obligatoires et l’obligation de mise en place d’un dispositif de déconnexion des outils de connexion à distance mis à disposition.

Cet avenant, très attendu, entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté ministériel d’extension.

 

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Concurrence déloyale pour inobservation de la réglementation

 

La Cour de cassation dans une décision du 21 janvier 2014 a jugé qu’une activité exercée sans l'autorisation préfectorale requise crée une distorsion dans le jeu de la concurrence et constitue une concurrence déloyale pour les entreprises voisines exerçant la même activité qui se sont pliées à la règlementation en vigueur.

 

En l’espèce, une société qui exploitait un broyeur dans le cadre de son activité et disposait pour ce faire des autorisations administratives requises, a agi à l’encontre d’un de ses concurrents qui exploitait, à proximité de son site, un broyeur dans le cadre des mêmes activités, sans être titulaire desdites autorisations.

 

La Cour a rappelé que la simple inobservation d'une réglementation était constitutive d'un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle créait une distorsion de concurrence sur le marché, et ce, sans qu’il ne soit nécessaire que les faits incriminés aient procuré un profit à leur auteur.

 

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Extension des pouvoirs des agents de l’Autorité de la concurrence

 

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation renforce les pouvoirs des agents de l’Autorité de la Concurrence : par exemple, pénétrer dans des lieux utilisés à des fins professionnelles et dans des lieux d'exécution d'une prestation de services, accéder à des moyens de transport à usage professionnel ou encore recueillir, sur place ou sur convocation, toute information ou document nécessaires au contrôle (accès aux logiciels et données stockées, livres comptables, factures,…).

 

Ils peuvent désormais relever l'identité de la personne qu'ils contrôlent, différer le moment où ils déclinent leur qualité lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend. Enfin, pour le contrôle de la vente des biens et la fourniture de services sur internet, ils sont autorisés à faire usage d'une identité d'emprunt.

 

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Possibilité pour la CNIL de procéder à des contrôles en ligne

 

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation donne à la CNIL la possibilité de procéder à des contrôles en ligne lui permettant de constater à distance, depuis un ordinateur connecté à internet, des manquements à la loi Informatique et Libertés. Ces constatations seront relevées dans un procès-verbal adressé aux organismes concernés et leur seront opposables.

 

Elle pourra ainsi vérifier la conformité des mentions d’information figurant sur les formulaires en ligne, ou des modalités de recueil de consentement des internautes en matière de prospection électronique. Jusqu’à présent, la loi Informatique et Libertés donnait à la CNIL le pouvoir de procéder à des contrôles sur place (accès aux serveurs, ordinateurs, applications…), sur pièce (demande de communication de documents ou de fichiers) ou sur audition (convocation dans les locaux de la CNIL).

 

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Google Suggest soumis à la loi Informatique et Libertés

 

En l’espèce, un galeriste parisien avait demandé à Google la suppression de suggestions négatives en lien avec son passé pénal. Google refusait de faire droit à une telle demande sous couvert de la liberté d’information. Le tribunal de commerce dans sa décision du 28 janvier 2014 a condamné Google a procédé à la suppression de ces termes litigieux au motif qu’ils nuisaient à la réputation et à l’activité professionnelle du galeriste. Le Tribunal de commerce a considéré que la loi Informatique et Libertés était applicable à Google Suggest et que de ce fait le demandeur était bien fondé à exercer son droit d’opposition au traitement de données personnelles le concernant : l’outil Google Suggest (1) constitue un traitement de données à caractère personnel « puisqu’il s’agit d’une communication par transmission et d’une diffusion de ces données aux sens prévus par la loi », (2) Google en est bien le responsable de traitement dès lors qu’il a élaboré l’algorithme et ainsi déterminé les finalités et moyens de ce traitement, et (3) la loi Informatique et Libertés est bien applicable les moyens de traitements utilisés par Google étant situés sur le territoire français.

 

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Nouvelle loi de consommation

 

La nouvelle loi de consommation a été promulguée le 17 mars 2014, avec des impacts directs pour les acteurs du e-commerce : renforcement de l’obligation d’information pré-contractuelle des consommateurs, modification des obligations relatives au délai de livraison ou encore refonte des modalités d’exercice du droit de rétraction (délai passé à 14 jours, renforcement des sanctions en cas de retard dans les remboursements…).

 

A noter également l’introduction de l’action de groupe réservée à la réparation des préjudices patrimoniaux, l’augmentation à deux ans du délai de garantie, la création d’une liste d’opposition au démarchage téléphonique, le renforcement des sanctions attachées au non-respect des délais de paiement.  

 

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Entretien annuel individuel et conventions de forfaits jours antérieures à la loi du 20 août 2008

 

La cour de cassation vient de préciser que l’obligation issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (codifiée à l’article L. 3121-46 du code du travail) relative à l’organisation par l’employeur d’un entretien annuel avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours, sur la charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, la rémunération ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle, la vie personnelle et la vie familiale concerne également les salariés qui ont conclu une convention de forfait avant la loi du 20 août 2008.

 

A défaut, le salarié est fondé à invoquer l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours.

 

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Adoption de la loi renforçant la lutte contre la contrefaçon

 

La loi renforçant la lutte contre la contrefaçon entrera en vigueur le 13 mars 2014. Elle a pour objet de renforcer l'arsenal juridique français de lutte contre la contrefaçon en :

  • renforçant les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçons (prise en compte des conséquences économiques négatives, du préjudice moral de la partie lésée et des bénéfices réalisés par le contrefacteur pour l’évaluation du préjudice) ;
  • alignant la procédure de saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété intellectuelle ;
  • étendant la compétence des douanes en matière d'infiltration ainsi qu'en matière de "coups d'achat" à l'ensemble des marchandises contrefaisantes ;
  • alignant l'ensemble des délais de prescription du code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.


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Publication d’une décision de la CNIL et e-réputation

 

Dans une délibération du 11 avril 2013, la CNIL avait déclaré non conforme à la Loi Informatique et Libertés un dispositif de vote électronique mis en place par un prestataire pour le compte d’une société souhaitant organiser des élections professionnelles, et, prononcé de ce fait un avertissement à l’encontre de cette société.

 

La délibération a ensuite été publiée sur le site de la CNIL et le site Legifrance faisant apparaitre le nom de la société sanctionnée et celui de son prestataire. Ce dernier, considérant que la publication de cette délibération était pour lui source d’une atteinte à son image et lui causait un préjudice économique, a saisi le Conseil d’Etat en vue de faire annuler cette délibération.

 

Le Conseil d’Etat dans une décision du 31 mai 2013 a rejeté cette demande au motif que la seule mention du nom du prestataire dans la décision ne lui permettait pas d’agir à son encontre sur le fondement de l’atteinte à l’image et d’un préjudice économique.

 

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Maintien frauduleux dans un espace sécurisé et vol de fichiers

 

En l’espèce, lors de recherches sur Google, un développeur informateur s’était retrouvé au sein de l’extranet de l’ANSES, sans avoir besoin de rentrer d’identifiant et mot de passe pour y accéder, et y avait téléchargé des documents aux fins notamment d’illustrer un article sur la légionellose qu’il a rédigé et diffusé par la suite sur internet.

 

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 5 février 2014, a estimé que l’infraction d’accès frauduleux n’était pas caractérisée, en raison de la défaillance technique concernant l’identification existant dans le système de l’Anses.

 

En revanche, elle a considéré que le prévenu s’était rendu coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données et de vol car il était conscient de sa présence irrégulière dans le système et du caractère protégé des documents qu’il a téléchargé.

 

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Pratique d'éviction abusive

 

Dans une décision du 20 février 2014, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction à hauteur de 3.5 millions d'euros à l'encontre du groupe Amaury pour avoir, lors de l'arrivée dans les kiosques du quotidien sportif Le 10Sport.com, mis en œuvre une stratégie d'éviction en lançant artificiellement un magazine afin de conforter le monopole de son journal L'Équipe. A l’annonce de l’arrivée sur le marché de ce nouveau quotidien, le Groupe Amaury lançait un magazine au positionnement identique pour lequel, selon l’instruction menée par l’Autorité de la concurrence, aucune projection réalisée n'allait au-delà de 14 mois après son lancement (durée de vie présumée de Le10sport.com). En effet, alors même que sa diffusion augmentait, la publication d'Aujourd'hui Sport a pris fin peu après la sortie des ventes du quotidien Le10sport.com.

 

Pour le calcul de sa sanction, l'Autorité de la concurrence a tenu compte de la gravité de la pratique, du dommage causé à l'économie. Au vu des difficultés financières rencontrées par le Groupe, l’Autorité de la concurrence a réduit le montant de la sanction de 60 %.

 

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La mSanté : les recommandations de la FDA

 

Dans le contexte de l’essor de la eSanté et en particulier des applications mobiles en santé (mSanté), la Food and Drug Administration (FDA) équivalent américain de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en France a publié en septembre 2013 ses recommandations sur les « applications mobiles médicales ».

 

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Publication de la Charte de conformité déontologique applicable aux sites web professionnels des médecins

 

Dans la droite ligne de son Livre Blanc « La déontologie médicale sur le web » de décembre 2011, le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) a récemment mis en ligne sur son site, le 30 janvier 2014, une Charte intitulée « Charte de conformité déontologique applicable aux sites web professionnels des médecins ».

 

Le CNOM souhaite engager les médecins à 1/ respecter les dispositions de la Charte et 2/ à la publier sur leur site web professionnel.

 

Sont notamment abordées les problématiques liées à l’adresse du site, la présentation du médecin, l’agenda en ligne – icône de contact, la présentation du cabinet ou de la structure de regroupement, la présentation de l’activité et information du public ainsi qu’un rappel des obligations de la loi.

 

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Nom de domaine et antériorité par rapport à une marque postérieure

 

Le Tribunal de Grande Instance de Paris, dans un jugement du 17 janvier 2014, a rappelé qu’un nom de domaine peut constituer une antériorité par rapport à une marque postérieure, à condition d’avoir donné lieu, outre les formalités d’immatriculation ou d’hébergement, à une exploitation effective sous la forme d’un site internet.

 

Dans cette affaire, le nom de domaine n’avait jamais fait l’objet d’une exploitation sous forme de site internet et le Tribunal a jugé que le demandeur ne bénéficiait d’aucun droit antérieur à opposer à la marque litigieuse.

 

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Google bénéficie du statut d’hébergeur pour son service d’achat de mots clés Google Adwords

 

Dans un arrêt du 11 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris a retenu la qualité d’hébergeur de la société Google pour son service d’achat de mot clés. Cette affaire portait sur la diffusion de liens commerciaux renvoyant vers un article illicite. La Cour pour motiver sa décision a considéré que la rédaction du contenu des liens commerciaux et le choix des mot clés étaient le fait de ses clients et non de Google qui n’était pas intervenu dans le processus de création de l’annonce. En vertu de ce statut, sa responsabilité ne pouvait donc être engagée que s’il n’avait pas retiré promptement les contenus illicites signalés, ce qui fut le cas en l’espèce.

 

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Licenciement d’un salarié malade et nécessité de pourvoir à son remplacement définitif

 

L’interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ne s'oppose pas au licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié. Or, la Cour de cassation considère qu’il n’y a pas remplacement définitif effectif en cas de remplacement en interne ou par promotion interne (Cass. soc. 10 mai 2006, n° 04-45.500) sauf s’il a été procédé à une embauche sur le poste vacant du salarié promu (Cass. soc. 20 févr. 2008, n° 06-46.233), ce que rappelle la Haute juridiction dans une nouvelle espèce (Cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-21.179).

 

Attention cependant, dans le cadre des remplacements en cascade, à ce que le salarié recruté pour occuper le poste laissé vacant soit de nature à caractériser un remplacement total et définitif du salarié muté en interne (Cass. Soc. 26 janvier 2011, n°09-67.073).

 

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Nouvelle délibération de la CNIL relative aux cookies et autres traceurs

 

La CNIL dans sa délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013 rappelle les principes qu’il conviendrait de respecter pour permettre l’utilisation de cookies et de traçeurs dans les conditions fixées par la loi Informatique et Libertés. Elle y précise notamment que l’internaute devra être informé par l’apparition d’un bandeau des finalités des cookies déposés sur son terminal (publicité ciblée, mesures d’audiences, partage sur réseaux sociaux), de la possibilité de s’y opposer en cliquant sur un lien présent dans le bandeau, du fait que la poursuite de sa navigation sur le site vaut acceptation du cookies.

 

Elle recommande également que les cookies aient une durée de vie limitée à 13 mois après leur premier dépôt dans l’équipement terminal de l’utilisateur et que cette durée ne doit pas être prorogée à l’occasion de nouvelles visites.

 

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Démarchage téléphonique

 

Le projet de loi sur la consommation entend encadrer davantage le démarchage téléphonique en créant une liste d’opposition que les professionnels seront tenus de consulter préalablement à toute activité de démarchage téléphonique. Les agents de la DGCCRF seront habilités à rechercher, constater et sanctionner par le biais d’amendes administratives les manquements des professionnels à cette obligation.

 

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Projet de loi sur la consommation

 

Le projet de loi sur la consommation a été adopté en deuxième lecture par l’Assemblée Nationale dans la nuit du 16 décembre dernier et repassera devant le Senat début 2014 pour une deuxième lecture. Ce projet prévoit notamment la création d’une action de groupe, l’allongement du délai de rétractation (en le faisant passer de 7 à 14 jours), la limitation des délais de livraison à 30 jours, l’augmentation du plafond des amendes pénales prévues en cas de pratiques commerciales trompeuses, etc.

 

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Débat sur le caractère distinctif de la marque « vente-privee.com »

 

Dans une décision du 28 novembre 2013, la 1ère section de la 3ème Chambre du TGI de Paris a annulé la marque « vente-privee.com » au motif qu’elle serait descriptive de l’activité de ventes privées et qu’elle n’aurait pas acquis une distinctivité telle qu’elle lui permettrait de s’approprier des termes génériques qui doivent rester disponibles pour tous les acteurs de la vie économique agissant dans ce secteur ».

 

La 3ème section de cette même Chambre, dans une décision du 6 décembre 2013, a retenu quant à elle la notoriété du signe distinctif « vente-privée.com » à titre de de marque, et ce au vu notamment du chiffre d’affaire de la société, de ses données de trafic et de son classement parmi les sites marchands français.

 

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Salarié itinérant et indemnité d’occupation du domicile personnel

 

Les salariés itinérants sont de plus en plus nombreux à réclamer le paiement d’une « indemnité d’immixtion» résultant de l’utilisation d’une partie de leur domicile personnel à des fins professionnelles pour y entreposer des dossiers ou y réaliser des tâches professionnelles. La Cour de cassation vient récemment de préciser que le salarié ne peut prétendre à une telle indemnité dès lors qu'un local professionnel est mis effectivement à sa disposition (Cass. soc. 4 décembre 2013, n° 12-19.667) approuvant ainsi la solution déjà adoptée par certaines cour d’appel (CA Chambéry, 24 mai 2012, n° 11/01607).

 

Une solution lourde d’impact pour les employeurs contraints désormais de mettre à disposition de leurs salariés itinérants et commerciaux des « bureaux flottants » ou à défaut, de les indemniser.

 

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DOCTORS 2.0 et You 2014

 

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Les 5 et 6 juin 2014, Nathalie BESLAY intervient au cours de la conférence internationale « DOCTORS 2.0 et You 2014 » organisée par Basil Stratégies réunissant chaque année tous les acteurs de la e-santé à Paris, capitale mondiale de  la Santé 2.0, des Médias Sociaux des Applis Mobile. Conférence internationale intégrée, tous les acteurs (e-patients, professionnels de santé, Entreprises du médicaments, du dispositif médical, des nouvelles technologies, les payeurs, les assureurs) se retrouvent autour de l’innovation en e-santé ; Démonstration et retours d’expèrience.

 

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DOCTORS 2.0 Matinale sur le Diabète 2.0

 

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Le 3 Février 2014, Nathalie BESLAY intervient au cours de la matinée co-organisée par BASIL STRATEGIES et la Fédération Française des Diabétiques sur le thème du Diabète 2.0 en France. Tous les acteurs (e-patients, professionnels de santé, Entreprises du médicaments, du dispositif médical, des nouvelles technologies, les payeurs, les assureurs) se rencontrent autour des nouveaux outils et services digitaux dans le domaine du diabète !

 

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Le « paquet sur la protection des données » adopté par le Parlement européen

 

La Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieurs (LIBE) du Parlement européen s’est prononcée, le 21 octobre 2013, en faveur du « paquet sur la protection des données », comprenant une proposition de Directive et une proposition de Règlement. Les députées européens marquent ainsi leur volonté d’aller vers un renforcement de la protection des données par le biais de l’introduction notamment de sauvegardes pour les transferts de données aux pays tiers, l’obligation d’avoir un consentement explicite, le droit à l’effacement, des sanctions plus dissuasives.

 

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Projet de loi consommation

 

Le projet de loi Consommation visant à rééquilibrer les pouvoirs entre consommateurs et professionnels a été adopté en première lecture par le Sénat le 14 septembre dernier et devrait être examiné dans les mois à venir en seconde lecture par l’Assemblée Nationale. Ce projet prévoit notamment la création d’une action de groupe, l’allongement du délai de rétractation (en le faisant passer de 7 à 14 jours), la limitation des délais de livraison à 30 jours, l’augmentation du plafond des amendes pénales prévues en cas de pratiques commerciales trompeuses, etc. …

 

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Annulation des élections professionnelles

 

Le seul fait que ne soient pas mentionnées sur le PV établi après la fin du dépouillement les heures d’ouverture et de clôture du scrutin, contrairement à l’article R.57 du code électoral, constitue une cause d’annulation des élections professionnelles. Pour la première fois, il a été jugé que l’absence d’une telle mention affecte la sincérité du scrutin quand bien même le président du bureau de vote a constaté publiquement les heures d'ouverture et de clôture du scrutin et qu’elle a été régularisée par la suite (Cass. Soc. 16 octobre 2013, n° 12-21.680).

 

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Séminaire Pharmaceutique et BASIL STRATEGIE

 

Nathalie BESLAY co-anime le 21 juin 2013 un séminaire PHARMACEUTIQUES et BASIL STRATEGIES L’e-Réputation et les Industries de Santé : Qu’est-ce ? Quel impact sur vos médicaments, Sur la communication ? Quelles contraintes réglementaires ?

 

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Matinale de l’AMIPS

 

Nathalie BESLAY intervient le 12 juin 2013 à une matinale de l’AMIPS sur le thème « Loi de renforcement de la surveillance des médicaments : quels progrès pour les patients ? »

 

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Congrès doctor 2.0

 

Nathalie BESLAY intervient le 6 juin 2013 au congrès DOCTORS 2.0 sur le thème « Nouveau Regard sur Qualité et Information pour le Professionnel et le patient »

 

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Autorité de la concurrence

 

Avis de l’Autorité de la concurrence du 10 avril 2013 relatif à un projet d’arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments par voie électronique.

 

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Transparence des avantages

 

Publication du Décret n° 2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l'homme.

 

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Le cabinet vous présente quelques actualités concernant des textes légaux ou réglementaires, des avis, concept paper, recommandations ou autres positions émises par des autorités ou des institutions, des décisions de jurisprudence mais aussi, toute l’actualité concernant le cabinet, les mouvements, les publications, l’animation de séminaires, la présence lors de congrès ou autres manifestations professionnelles.

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